Pour rappel, les conditions de transformation des SPASAD en SAD mixtes sont fixées au II-B de l’article 44 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 qui dispose que :
« B.-Les services mentionnés au présent B qui, [au 30 juin 2023], disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles sont réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile, au sens de l’article L. 313-1-3 du même code, pour la durée de l’autorisation restant à courir. A compter [du 30 juin 2023], ils disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables [au 30 juin 2023].
Le présent B est applicable :
1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des mêmes 6° et 7° ;
3° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile constitués, à la date de publication de la présente loi, en application du b de l’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, sous la forme d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou par une convention de coopération, prévus à l’article L. 312-7 du même code.
Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au A du présent II sont prorogées pour une durée de trois mois ».
Attention : Si, à la première lecture, ces dispositions peuvent laisser penser que les SPASAD expérimentaux constitués dans le cadre d’une convention de coopération ou d’un GCSMS bénéficient d’une reconnaissance de plein droit en SAD mixtes, cette affirmation mérite d’être nuancée.
En effet, le premier alinéa limite cette transformation de plein droit aux seuls services dont l’activité a fait l’objet d’une autorisation conjointe de l’ARS et du conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues par l’article L. 313-3 du CASF, avant le 30 juin 2023. Or, les SPASAD expérimentaux ont cette particularité que leur fonctionnement n’était pas soumis à autorisation, contrairement aux SPASAD créés sous l’égide du décret n°2004-613 du 25 juin 2004 pour lesquels une autorisation était nécessaire.
Cette différence de traitement peut s’expliquer par l’obligation décrite dans le décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 de constituer une entité juridique unique pour créer un SAD mixte, ce que confirment les Foires aux Questions de la DGCS publiées en septembre 2023 (1) et en décembre 2023 (2) :
- (1) « Les SPASAD expérimentaux constitués par conventionnement doivent être gérés par une entité juridique unique dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la réforme des services autonomie. Si les organismes gestionnaires du SPASAD intégré ont constitué une entité juridique unique avant la publication du cahier des charges, il est réputé autorisé comme SAD mixtes sans autre contrainte que de se mettre en conformité avec le cahier des charges avant le 1er juillet 2025 ».
- (2) « Pour les SPASAD créés par convention : les services doivent fusionner ou se regrouper avant le 30 juin 2025 afin d’adopter une forme juridique permettant le portage de l’autorisation en tant que SAD mixte par une personne morale unique. Pour les SPASAD créés par GCSMS : les gestionnaires des services doivent transférer leurs autorisations au GCSMS qui en deviendra titulaire. Les SPASAD devront également, à cette date, être en conformité avec le cahier des charges des SAD ».
L’ARS et le conseil départemental disposent d’un délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande d’autorisation en SAD mixte pour répondre. La loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie adoptée le 27 mars dernier, inverse le principe posé par l’article L. 313‑2 du code de l’action sociale et des familles selon lequel le silence de l’administration vaut rejet. Ainsi, par dérogation, l’absence de réponse dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation présentée vaudra acceptation de celle-ci.
Attention, cette mesure ne s’appliquera qu’aux demandes d’autorisation formulées au lendemain de la promulgation de la loi au Journal Officiel. Autrement dit, si une demande d’autorisation a déjà été déposée, le demandeur ne pourra se prévaloir de cette disposition qu’en cas de nouvelle demande d’autorisation formulée à partir de cette date.